J.O. 20 du 24 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-1201 du 14 décembre 2006 prise au terme de la procédure engagée à l'encontre de la société Index Multimédia (ex-123 Multimédia) en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques


NOR : ARTJ0600195S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1-II, L. 36-7, L. 36-11, L. 44 et R. 20-44-27 à R. 20-44-33 ;

Vu la décision no 2005-0061 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 27 janvier 2005, dédiant les numéros de la forme 118XYZ pour être utilisés comme numéros d'accès aux services de renseignements téléphoniques ;

Vu la décision no 2005-0062 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 27 janvier 2005, relative à la procédure d'attribution initiale des numéros 118XYZ ;

Vu la décision no 2005-0063 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 27 janvier 2005, relative aux modalités de transition des services de renseignements téléphoniques entre les numéros d'anciens formats et le format 118XYZ ;

Vu le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des télécommunications, tel que modifié par la décision no 2006-0044 de l'Autorité en date du 10 janvier 2006, et notamment ses articles 19 à 26 ;

Vu la décision no 2005-0576 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 juin 2005 attribuant des ressources en numérotation à la société 123 Multimédia (numéros 118 200 et 118 855) ;

Vu la décision du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 12 septembre 2006 portant mise en demeure de la société Index Multimédia de se conformer aux dispositions de l'article 4 de la décision no 2005-0576 du 23 juin 2005 ;

Vu la décision no 2006-1049 de l'Autorité en date du 12 octobre 2006 abrogeant l'attribution de ressources en numérotation à la société Index Multimédia (numéro 118 855) ;

Vu le courrier du directeur général de l'Autorité en date du 12 juin 2006 adressé à la société Index Multimédia lui demandant d'indiquer quelle utilisation est faite des ressources en numéros attribuées au titre de la décision no 2005-0576 en date du 23 juin 2005 susvisée ;



Vu le courrier de l'adjoint au chef du service juridique de l'Autorité en date du 17 juillet 2006 adressé à la société Index Multimédia l'informant de l'ouverture d'une procédure de sanction en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, et portant nomination des rapporteurs ;

Vu le courrier des rapporteurs en date du 19 juillet 2006 adressé à la société Index Multimédia lui transmettant un questionnaire et fixant au 18 août 2006 la clôture du délai de réponse ;

Vu les observations de la société Index Multimédia enregistrées le 6 octobre 2006 en réponse à la mise en demeure susvisée ;

Vu le courrier de l'adjoint au chef du service juridique en date du 19 octobre 2006 notifiant à la société Index Multimédia le rapport exposant les faits et griefs retenus établi par les rapporteurs et l'invitant à consulter le dossier ;

Vu le courrier de l'adjoint au chef du service juridique en date du 6 novembre 2006 convoquant la société Index Multimédia à une audience devant le collège le jeudi 23 novembre 2006 ;

Vu le courrier électronique en date du 16 novembre 2006 de la société Index Multimédia indiquant son représentant à l'audience du 23 novembre 2006 ;

Après avoir entendu, le 23 novembre 2006, lors de l'audience devant le collège, (composé de M. Paul Champsaur, président, Mme Joëlle Toledano, MM. Edouard Bridoux, Nicolas Curien, Michel Feneyrol) :

- le rapport de M. Bertrand Pailhès, rapporteur,

- les observations de M. Philippe Pisani, directeur général adjoint de la société Index Multimédia ;

En présence de :

- Philippe Distler, directeur général, François Lions, directeur général adjoint, M. Bertrand Pailhès, Mmes Leyla Mérini, Joëlle Adda, Christine Galliard ;

Le collège en ayant délibéré le 14 décembre 2006, hors la présence des rapporteurs et des agents de l'Autorité,



1. Dispositions légales et réglementaires


En application de l'article L. 32-1-II du code des postes et des communications électroniques susvisé, il est dans les attributions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de prendre, « (...) dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis (...) » et de veiller « 11) A l'utilisation et à la gestion efficaces (...) des ressources de numérotation ; (...) ».



En vertu des dispositions de l'article L. 36-7 (7°), l'Autorité est tenue de veiller à la bonne utilisation des ressources en numérotation. Elle attribue ces ressources aux opérateurs en fonction des besoins de leur activité et dans les conditions prévues par l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques précise que : « L'Autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

(...) ».

Par la décision no 2005-0576 susvisée, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a attribué, le 23 juin 2005, des ressources en numérotation (les numéros 118 200 et 118 855) à la société Index Multimédia (anciennement 123 Multimédia) en vue de l'ouverture de services de renseignements téléphoniques.

L'article 4 de cette décision d'attribution dispose expressément que : « Tout numéro attribué à l'article 1er doit faire l'objet d'une utilisation dans les douze mois à compter de la date d'attribution. Si aucune ouverture commerciale de service de renseignements, n'a lieu dans le délai imparti, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra retirer le numéro sans autre préavis. Cette mesure n'exclut pas, le cas échéant, la mise en oeuvre de la procédure de sanction prévue par l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ».


2. Exposé des faits


Par un courrier en date du 17 juillet 2006, l'adjoint au chef du service juridique de l'Autorité a informé la société Index Multimédia de l'ouverture d'une procédure de sanction relative au respect des prescriptions définies dans l'article 4 de la décision no 2005-0576 de l'Autorité en date du 23 juin 2005 précitée.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, les rapporteurs ont constaté que la société Index Multimédia n'avait pas respecté les dispositions relatives à l'ouverture d'un service de renseignements téléphoniques. Dans ces conditions, le directeur général de l'Autorité l'a mise en demeure, par décision en date du 12 septembre 2006, de justifier, dans un délai d'un mois, de la mise en oeuvre des mesures prises en vue d'assurer le respect des dispositions relatives aux obligations d'ouverture d'un service de renseignements.

La société Index Multimédia a répondu par courrier enregistré par les services de l'Autorité le 6 octobre 2006.



3. Réponse de la société Index Multimédia à la mise en demeure


En réponse à la décision de mise en demeure susvisée, la société Index Multimédia a, par courrier reçu le 6 octobre 2006, fait valoir les observations suivantes :

En premier lieu, elle rappelle qu'elle a adressé le 29 septembre 2006 un courrier recommandé à l'Autorité expliquant qu'elle n'était pas en mesure d'exploiter commercialement le numéro 118 855 et qu'elle souhaitait par conséquent remettre à disposition ledit numéro.

En deuxième lieu, et concernant le numéro 118 200, la société Index Multimédia indique qu'elle n'avait pas, pour l'heure, trouvé de modèle économique adapté, qu'elle procédait à une veille du marché afin de déterminer un tarif utilisateur uniforme, et qu'elle étudiait avec attention la possibilité d'offrir un portail multiservices élargissant de fait la gamme des services offerts aux clients finaux.


4. Eléments présentés lors de l'audience du 23 novembre 2006


Le représentant de la société index Multimédia, lors de l'audience du 23 novembre 2006, a présenté la situation de la société en question.

A titre liminaire, il indique que la ressource en numérotation 118 200 n'est pas exploitée. Il confirme également que la société Index Multimédia n'a pas respecté l'article 4 de la décision no 2005-0576 de l'Autorité du 23 juin 2005.

En outre, il indique que, compte tenu de nombreux changements de direction en un an, la société Index Multimédia n'a pu répondre au questionnaire des rapporteurs.

Sur la mise en oeuvre des services de renseignements, il souligne que la société Index Multimédia avait étudié deux options. La première option finalement abandonnée ne reposait que sur l'« annuaire universel » tandis que la seconde option tendait à rechercher des services à valeur ajoutée offerts en complément.

La première option s'étant heurtée à un problème de promotion, c'est la seconde option qui a donc été privilégiée par la société Index Multimédia qui en étudie la mise en oeuvre depuis plusieurs mois.

A cette fin, le représentant de la société Index Multimédia précise en audience que la société Index Multimédia est en négociation avec un prestataire.

Sur la question relative au calendrier prévisionnel, il indique que le plan d'affaires de cette société devrait être défini à la mi-décembre, ce qui devrait permettre le lancement de leurs services, normalement pour le début de l'année 2007.

D'un point de vue financier, il précise que 10 % du budget publicitaire annuel de la société index Multimédia auraient dû être affectés à ce projet sur le 118 200, ce qui ne fut pas le cas cette année car aucun investissement n'a finalement été fait sur ce projet, le numéro n'ayant pas été lancé. Il estime que, d'ici à la mi-décembre, la société Index Multimédia aura une estimation de l'investissement publicitaire qui pourra être consacré au numéro 118 200.

Le représentant de la société Index Multimédia indique que la société a quasiment finalisé ses contrats concernant les aspects techniques (centres d'appels, base de données de l'annuaire universel, etc.).

Aucun élément écrit n'a été apporté par le représentant de la société Index Multimédia à l'appui de ses allégations.



5. Analyse de l'Autorité des réponses apportées

par la société Index Multimédia


L'article 4 de la décision no 2005-0576 de l'Autorité en date du 23 juin 2005 prévoit que : « Tout numéro attribué à l'article 1er doit faire l'objet d'une utilisation dans les douze mois à compter de la date d'attribution. Si aucune ouverture commerciale de service de renseignement n'a lieu dans le délai imparti, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra retirer le numéro sans autre préavis. Cette mesure n'exclut pas, le cas échéant, la mise en oeuvre de la procédure de sanction prévue par l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. »

Pour rappel, les rapporteurs n'ont reçu aucune réponse écrite de la société Index Multimédia à leur questionnaire du 19 juillet 2006.

L'Autorité constate que la société Index Multimédia n'a fourni aucun élément probant et circonstancié en vue d'une ouverture effective d'un service de renseignement sur les numéros 118 200 et 118 855 et n'a justifié de la mise en oeuvre d'aucune mesure en ce sens.

En outre, l'Autorité relève que ce n'est qu'à la suite de la mise en demeure du directeur général en date du 12 septembre 2006 que la société Index Multimédia s'est exprimée en informant l'Autorité qu'elle restituait le numéro 118 855.

Concernant le numéro 118 200, la société Index Multimédia a précisé qu'elle procédait à « une veille du marché afin de déterminer un tarif utilisateur uniforme » tout en étudiant « avec attention la possibilité d'offrir un portail multiservices élargissant de fait la gamme des services offerts aux clients finaux ».

Toutefois, l'Autorité constate que la réponse de la société Index Multimédia sur l'utilisation du numéro 118 200 se borne à des affirmations qui ne sont étayées par aucun élément tangible. En outre, elle n'apporte aucun élément suffisamment probant et circonstancié aux questions qui lui avaient été posées dans le cadre de l'instruction notamment dans le questionnaire des rapporteurs.

Il ressort de l'exposé des faits et des observations de la société Index Multimédia que celle-ci n'a apporté aucune information précise concernant notamment d'éventuelles mesures concrètes prises depuis un an pour mettre en service sur le numéro 118 200, un service universel de renseignement téléphonique, de même qu'elle n'a produit aucun calendrier prévisionnel précis de l'ouverture commerciale d'un tel service. En outre, lors de l'audience en date du 23 novembre 2006, la société Index Multimédia n'a pas contesté ces faits.

Il apparaît également qu'aucun investissement financier n'a pour le moment été réalisé par la société Index Multimédia pour la mise en oeuvre d'un service universel de renseignement téléphonique, sur la ressource en numérotation 118 200.

Enfin, la description de ses projets concernant le numéro 118 200 reste très imprécis comparativement aux services autorisés sur ce type de numéros, les options présentées par le représentant de la société Index Multimédia n'étant pas étayées par des éléments suffisamment précis concernant l'exploitation technique de l'activité envisagée.

L'Autorité constate que la société Index Multimédia ne produit aucun élément probant permettant d'attester la crédibilité d'une ouverture prochaine d'un service universel de renseignements téléphoniques accessible par le numéro 118 200 par la société Index Multimédia.

Dans ces conditions, l'Autorité considère que la société Index Multimédia n'a pas mis en oeuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 4 de la décision no 2005-0576 susvisée de l'Autorité en date du 23 juin 2005.



6. Conclusion


1. Il y a lieu de sanctionner la société Index Multimédia au vu des faits et motifs exposés ci-dessus.

L'Autorité estime, au vu des faits et motifs exposés ci-avant, qu'il y a lieu de sanctionner la société pour le non-respect des dispositions relatives à l'ouverture d'un service de renseignements téléphoniques prévues à l'article 4 de la décision no 2005-0576 susvisée de l'Autorité en date du 23 juin 2005.

2. Sur la nature de la sanction :

Aux termes de l'article L. 36-11 (2°) du code des postes et des communications électroniques, « lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas (...) à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des communications électroniques peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :

(...)

b) Soit, en fonction de la gravité du manquement : la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. (...) »

En l'espèce, l'Autorité constate la gravité du manquement reproché à la société Index Multimédia découlant de la non-ouverture de son service de renseignements téléphoniques.

De plus, l'Autorité considère que la société Index Multimédia n'a pas mis en oeuvre de mesures de nature à permettre le respect des dispositions relatives à l'ouverture d'un service de renseignements téléphoniques prévues à l'article 4 de la décision no 2005-0576 susvisée de l'Autorité en date du 23 juin 2005.

En fonction de ces éléments, l'Autorité estime qu'il y a lieu, compte tenu du degré de gravité du manquement constaté, de retirer l'autorisation attribuant à la société Index Multimédia la ressource en numérotation 118 200,

Décide :


Article 1


L'Autorité prononce le retrait de la décision no 2005-0576 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 juin 2005 en tant qu'elle attribue à la société 123 Multimédia (nouvellement dénommée Index Multimedia) la ressource en numérotation 118 200.

Article 2


La présente décision prend effet à compter de sa notification.

Article 3


Le chef du service juridique de l'Autorité ou son adjoint est chargé de la notification de la présente décision à la société Index Multimédia. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2006.


Le président,

P. Champsaur